Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00807

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par une société débitrice. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard à compter de l’assignation. La décision précise les conditions applicables à cette capitalisation et réduit l’indemnité pour frais irrépétibles.

La mise en œuvre du référé provisionnel

Les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont remplies. L’obligation de la partie débitrice apparaît non sérieusement contestable au vu des pièces versées aux débats. Le juge estime donc fondée la demande de paiement à titre provisionnel du principal des cotisations. Cette appréciation souveraine justifie une décision rapide en dépit de l’absence de débat contradictoire. La provision est accordée en deniers ou quittance pour couvrir la créance certaine. Le référé provisionnel trouve ici une application classique pour assurer l’exécution d’une obligation peu discutable.

La fixation de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’un pouvoir discrétionnaire. Le demandeur sollicitait une somme de six cents euros au titre des frais irrépétibles. Le juge des référés en réduit le montant à cent cinquante euros sans autre motivation explicite. Cette réduction témoigne du contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. Elle rappelle que cette indemnité n’a pas pour objet de couvrir l’intégralité des frais d’avocat. Son attribution et son quantum relèvent de l’appréciation équitable du juge.

La capitalisation des intérêts de retard

Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il retient comme point de départ la date de l’assignation, soit le 2 juillet 2025. Cette solution applique strictement les conditions légales de l’anatocisme. La capitalisation est en effet subordonnée à une demande judiciaire formelle. « En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée. » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765) La date de l’assignation constitue ici l’acte introductif d’instance requis.

La décision écarte implicitement la clause du règlement intérieur de l’association. Celle-ci prévoyait la capitalisation des intérêts sans attendre une année entière de retard. Le juge lui préfère le régime impératif de l’article 1343-2 du code civil. Cette application rappelle la nature d’ordre public de ces dispositions protectrices du débiteur. Les stipulations contractuelles ne peuvent déroger aux conditions légales de l’anatocisme. Le juge réaffirme ainsi la suprématie du texte civil sur les règles internes d’un organisme privé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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