Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00806

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations à une société débitrice. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier le caractère sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et statue sur les accessoires de la dette.

La recevabilité de la provision en l’absence de contestation sérieuse

Le juge constate l’absence de débat contradictoire du fait de la non-comparution. Il fonde sa décision sur l’examen des seules pièces versées aux débats par le demandeur. L’ordonnance relève que ces éléments rendent la créance suffisamment établie. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Le juge applique ainsi strictement la condition de l’article 873 du code de procédure civile. Cette approche confirme la jurisprudence des référés en matière de créances documentées. La provision devient un moyen efficace pour le créancier face à un débiteur défaillant.

La fixation du point de départ de la capitalisation des intérêts

Le juge ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il retient comme date de départ le jour de l’assignation introduisant l’instance. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans une interprétation littérale du texte. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la nécessité d’une demande en justice. « Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 6 novembre 2025, date de l’assignation » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 16 mars 2026, n°25/01613). La décision renforce la sécurité juridique en fixant un critère objectif.

L’exercice du pouvoir d’appréciation sur l’indemnité pour frais irrépétibles

Le demandeur sollicitait une indemnité de six cents euros sur le fondement de l’article 700. Le juge des référés en alloue finalement une somme réduite à cent cinquante euros. La décision mentionne que les frais doivent faire l’objet d’un dédommagement équitable. « Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité […] mais le montant en sera réduit » (Motifs). Ce pouvoir souverain d’appréciation est caractéristique de cette disposition. Le juge modère l’indemnité sans avoir à motiver précisément ce quantum. Cette pratique rappelle le caractère forfaitaire et non indemnitaire de cette allocation.

La portée de l’ordonnance comme mesure conservatoire rapide

Cette ordonnance illustre l’efficacité du référé-provision pour les créances certaines. Elle intervient malgré l’absence de la partie défenderesse, rendue contradictoire par la loi. La solution assure au créancier un recouvrement accéléré sans préjuger du fond. Elle s’aligne sur une jurisprudence admettant même l’exécution forcée en référé. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 23 mai 2025, n°25/00195). La décision garantit ainsi l’effectivité du droit tout en réservant les questions définitives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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