Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00805

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association réclame le paiement de cotisations impayées par une société défaillante. Le juge accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard. Il retient également une indemnité pour frais irrépétibles mais en réduit le montant. La solution consacre les pouvoirs du juge des référés face à une créance peu contestable.

Le pouvoir d’appréciation du juge des référés

La décision illustre d’abord la marge de manœuvre du juge statuant sur une demande de provision. Le magistrat constate l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de la société débitrice. Il fonde son intime conviction sur les seules pièces produites par l’association créancière. Cette appréciation souveraine justifie pleinement l’allocation d’une provision en deniers ou quittance. Le juge use ainsi de son pouvoir pour préserver les intérêts du créancier face à un débiteur défaillant. La provision apparaît comme une mesure conservatoire adaptée à l’urgence de la situation.

Le juge exerce ensuite un contrôle sur le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles. Il reconnaît le principe d’un dédommagement équitable au profit de l’association. Toutefois, il estime nécessaire de réduire la somme initialement demandée. Cette révision discrétionnaire démontre l’autonomie du juge des référés. Il module l’indemnité selon sa propre appréciation des frais exposés. Cette pratique courante tempère les demandes des parties et assure une juste répartition des charges procédurales.

La mise en œuvre de la capitalisation des intérêts

L’ordonnance procède ensuite à l’application stricte des conditions légales des intérêts capitalisés. Le juge retient le fondement de l’article 1343-2 du code civil pour ordonner cette capitalisation. Il fixe son point de départ à la date de l’assignation introduisant l’instance. Ce choix respecte la lettre de la loi qui exige une décision de justice. La date de l’acte introductif d’instance constitue un point de repère objectif et certain. Cette solution assure une application cohérente et prévisible du mécanisme légal.

La portée de cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature impérative de la règle. Un tribunal a déjà précisé que « Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 28 octobre 2025, n°25/00438). L’ordonnance bordelaise applique ce principe sans discussion. Elle confirme le caractère d’ordre public de cette disposition protectrice des créanciers. La solution renforce la sécurité juridique en matière d’exécution des obligations pécuniaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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