Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00804

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations impayées par un artisan du bâtiment. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier le caractère sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts conventionnels.

Le caractère non sérieusement contestable de la créance

L’appréciation souveraine de l’obligation

Le juge des référés constate l’absence de contestation sérieuse de la dette. Il fonde sa décision sur les seules pièces fournies par la partie demanderesse. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation suffit à justifier l’octroi d’une provision. La non-comparution du débiteur renforce l’absence de défense au stade de l’urgence.

La conséquence logique : la condamnation provisionnelle

Face à une obligation peu contestable, le juge fait droit à la demande principale. Il ordonne donc le paiement provisionnel des cotisations réclamées. La décision illustre l’effectivité de l’article 873 du code de procédure civile. Le référé provisionnel permet ainsi une sanction rapide du défaut de paiement. Il garantit une protection efficace des créances apparentes.

Le régime des intérêts conventionnels et leur capitalisation

La légalité du taux contractuel appliqué

Le juge valide l’application d’un taux d’intérêt conventionnel mensuel. Ce taux est prévu par le règlement intérieur de l’association créancière. « Les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois […] en application de l’article 6 du règlement intérieur » (Dispositif). Ce point rejoint une solution jurisprudentielle antérieure. « S’agissant des intérêts de retard, l’article 3.4 des conditions générales […] stipulent que « tout retard […] autorisera […] un intérêt conventionnel de 1 % par mois » » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 mai 2025, n°21/01455).

L’ordonnance expresse de la capitalisation

La décision va au-delà de la simple application du taux conventionnel. Elle ordonne expressément la capitalisation des intérêts de retard. Cette mesure s’appuie sur l’article 1343-2 du code civil. « ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 juin 2025 » (Dispositif). Le point de départ est la date de l’assignation. Cette rigueur renforce l’effet dissuasif du retard de paiement.

Cette ordonnance affirme l’autorité du juge des référés en matière de créances peu contestables. Elle valide le recours aux clauses conventionnelles pour les intérêts. La solution aligne le régime des cotisations sociales sur celui des contrats commerciaux. Enfin, elle applique avec fermeté le mécanisme de la capitalisation des intérêts. Cette rigueur procédurale vise à garantir l’efficacité du recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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