Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par une société débitrice. Le juge constate la non-comparution de la société défenderesse et retient le caractère non sérieusement contestable de la dette. Il accorde une provision, ordonne la capitalisation des intérêts et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation
La qualification de l’exigibilité de la créance
Le juge des référés retient l’existence d’une obligation qui ne paraît pas sérieusement contestable. Il fonde sa décision sur les justificatifs produits par l’association requérante lors de l’audience. Ces éléments démontrent l’existence d’une dette de cotisations assortie de majorations de retard. L’absence de contestation par la société débitrice renforce le caractère certain de la créance. Le tribunal applique ainsi strictement les conditions de l’article 873 du code de procédure civile.
La conséquence est l’octroi d’une condamnation provisionnelle au paiement. Cette solution assure une protection efficace du créancier dans l’attente d’un jugement au fond. Elle illustre la fonction anticipatrice du référé provisionnel face à une dette peu discutable. La décision rappelle que la non-comparution ne fait pas obstacle à l’examen du bien-fondé de la demande. Elle sanctionne l’inertie de la partie débitrice face à des justificatifs probants.
Les modalités de la réparation accordée
La détermination du point de départ de la capitalisation
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe son point de départ au jour de l’assignation, soit le 26 juin 2025. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une demande du créancier. « Dès lors, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la date de demande de capitalisation du créancier. » (Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°25/05013). La date de l’assignation vaut ici manifestation de volonté suffisante.
La décision écarte ainsi une capitalisation rétroactive au premier jour du retard. Elle garantit une application stricte du texte, évitant une sanction disproportionnée. Le juge opère un contrôle de la légalité de la clause contractuelle prévoyant les intérêts. Le taux de un pour cent par mois est appliqué conformément au règlement intérieur de l’association. Cette approche concilie l’autonomie des parties et le respect de l’ordre public économique.
L’équilibre des frais irrépétibles
Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réduire l’indemnité demandée. Il alloue la somme de cent cinquante euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette réduction traduit une modération face au défaut de contradiction de la procédure. Elle tient compte de la nature et de la complexité des diligences nécessaires. Le tribunal recherche une indemnisation équitable sans constituer une charge excessive pour la partie perdante.
Cette modération s’inscrit dans la philosophie de l’article 700, qui n’est pas une réparation intégrale. Elle rappelle le caractère forfaitaire et subsidiaire de cette indemnité. La décision participe à la bonne administration de la justice en évitant les demandes excessives. Elle préserve l’équité procédurale malgré l’absence de la partie défenderesse. Le juge exerce ainsi un pouvoir de régulation des frais exposés par les parties.