Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande provisionnelle. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par un entrepreneur. Le juge accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard. Il réduit également l’indemnité pour frais irrépétibles initialement sollicitée.
Le principe de la capitalisation des intérêts
La décision retient le fondement légal de l’article 1343-2 du code civil. Le juge des référés ordonne la capitalisation des intérêts conventionnels dus au créancier. Cette mesure est prononcée à compter de la date de l’assignation introduisant l’instance. La solution consacre une application large du dispositif légal en matière de créances professionnelles. Elle permet une compensation intégrale du préjudice résultant du retard de paiement.
La détermination du point de départ de la capitalisation
Le point de départ est fixé au jour de l’assignation en justice. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation. » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans une logique procédurale de mise en demeure judiciaire. Elle rejoint une jurisprudence selon laquelle « Les intérêts seront dus à compter de l’assignation à défaut de production d’un décompte exhaustif depuis le commandement. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 novembre 2025, n°25/51256). Le juge écarte ainsi toute capitalisation antérieure à la saisine.
Le contrôle de l’indemnité pour frais irrépétibles
Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réduire cette indemnité. La demande initiale de six cents euros est ramenée à cent cinquante euros. Le montant est fixé en considération des frais exposés par la partie demanderesse. Cette réduction manifeste le contrôle exercé sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle le caractère équitable et non indemnitaire de cette allocation procédurale.
La portée de la décision en référé
L’ordonnance est rendue à titre provisionnel sous réserve des droits au fond. Elle intervient en présence d’une obligation qui ne paraît pas sérieusement contestable. Le caractère non contradictoire de l’audience n’affecte pas la régularité de la procédure. Cette décision illustre l’efficacité du référé provisionnel pour les créances peu disputées. Elle offre au créancier un titre exécutoire immédiat en attendant un jugement au fond.