Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00798

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par une entreprise. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accorde la provision demandée. Il retient que l’obligation de l’entreprise débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces versées aux débats.

Le régime probatoire allégé du référé provision

L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge constate que la créance repose sur des éléments probants fournis par l’association requérante. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine dispense d’une démonstration définitive de l’existence du droit. La jurisprudence confirme cette approche en matière d’obligation de payer. « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 1 octobre 2024, n°24/00828). Le standard probatoire est ainsi adapté à l’urgence et à la nature provisoire de la décision.

La conséquence directe : l’octroi d’une provision en deniers. Le juge ordonne le paiement provisionnel du principal de la créance et des intérêts de retard. La provision est accordée « en deniers ou quittance » selon les termes de l’ordonnance (Dispositif). Cette formulation permet une exécution souple adaptée aux circonstances. La solution assure au créancier un apaisement immédiat de sa trésorerie sans préjuger du fond. Elle maintient l’équilibre des intérêts en réservant les droits des parties pour l’instance au fond.

L’exercice du pouvoir d’appréciation du juge des référés

La modulation des demandes accessoires par le juge. Le magistrat use de son pouvoir discrétionnaire pour accorder partiellement la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il « réduit [le montant] à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction équitable sanctionne les frais exposés tout en tenant compte de l’absence de contradiction. Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il en fixe le point de départ à la date de l’assignation, marquant le début des hostilités judiciaires.

La portée d’une ordonnance rendue par défaut. La décision est rendue en l’absence de la défenderesse et réputée contradictoire. Le juge statue sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, qu’il estime suffisants. Cette situation renforce l’exigence de solidité des pièces justificatives produites. L’ordonnance conserve son caractère provisoire et n’empêche pas un débat ultérieur au fond. Elle illustre l’efficacité protectrice du référé malgré la carence d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture