Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00797

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations impayées par une société de construction. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient le caractère non sérieusement contestable de la dette. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts moratoires. La décision précise les conditions de cette capitalisation et réduit l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La recevabilité de la demande en capitalisation des intérêts

Le juge des référés valide le principe de la capitalisation. Il applique directement l’article 1343-2 du code civil sans discussion préalable sur sa pertinence. L’ordonnance écarte ainsi toute objection potentielle sur l’incompétence du juge des référés pour une telle mesure. Elle confirme que ce magistrat peut ordonner la capitalisation des intérêts moratoires dans le cadre de ses pouvoirs. Cette solution aligne la jurisprudence commerciale sur une position déjà exprimée en matière civile. « Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la capitalisation » (Tribunal judiciaire de Lille, le 2 décembre 2025, n°25/01412). La décision consolide donc l’autorité du juge des référés en cette matière.

La fixation du point de départ de la capitalisation

Le tribunal retient une date précise pour le début de la capitalisation. Il la fait courir à compter de la date de l’assignation en référé et non de la mise en demeure. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation » (Motifs). Ce point de départ est strictement encadré par la jurisprudence. Il respecte le principe selon lequel la capitalisation ne peut précéder la saisine du juge. « Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice » (Tribunal judiciaire de Lille, le 2 décembre 2025, n°25/01412). La solution assure ainsi une application rigoureuse des textes protecteurs.

Le contrôle de l’indemnité au titre des frais irrépétibles

Le juge opère un contrôle souverain sur le montant de l’article 700. La demanderesse sollicitait une indemnité de six cents euros pour ses frais irrépétibles. Le tribunal réduit ce montant à cent cinquante euros sans motivation détaillée. Il use de son pouvoir d’appréciation pour modérer la demande. Cette réduction illustre le caractère équitable de l’indemnisation allouée. Le juge statue en considération des frais réellement exposés pour l’instance. La décision rappelle le rôle modérateur du juge sur cette question accessoire. Elle évite ainsi que cette indemnité ne devienne une charge disproportionnée pour la partie condamnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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