Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00794

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. L’association gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement provisionnel de cotisations impayées par une société. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer est sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il fait droit à la demande en constatant l’absence de contestation sérieuse et accorde une provision.

La caractérisation de l’absence de contestation sérieuse

L’appréciation souveraine du juge des référés. Le juge fonde sa décision sur l’examen des seules pièces versées aux débats par la requérante. Il estime que l’obligation de la société débitrice « ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette formulation démontre le pouvoir d’appréciation du juge, qui statue en fonction des éléments produits. La solution s’inscrit dans le cadre classique du référé-provision, où l’évidence de la créance guide la décision.

La portée de la non-comparution de la partie défenderesse. L’ordonnance constate formellement l’absence de la société mise en cause. Cette circonstance procédurale n’est pas neutre, car elle prive le juge de tout moyen de défense articulé. Elle permet au juge de considérer que les prétentions de la demanderesse ne rencontrent aucune opposition. Cette approche se distingue d’une situation où des arguments contraires, même écrits, nécessiteraient un examen approfondi. « Une contestation sérieuse […] est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé […] n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Dijon, le 9 octobre 2025, n°24/01448). En l’espèce, l’absence de toute défense rend la créance immédiatement évidente.

Les modalités et les limites de la condamnation provisionnelle

Le quantum de la provision et les accessoires de la créance. Le juge accorde la totalité de la somme principale demandée, soit 5 656,03 euros. Il valide également le taux d’intérêt contractuel de 1% par mois et ordonne leur capitalisation. Cette décision montre que la provision peut couvrir l’intégralité de la créance principale et ses accessoires liquides. Le juge retient la date de l’assignation pour la capitalisation, marquant l’ancrage de la mesure dans la procédure engagée. La provision opère ainsi comme une anticipation complète du règlement financier.

La modulation des demandes accessoires et la réserve du fond. L’ordonnance réduit sensiblement la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 600 à 150 euros. Cette réduction discrétionnaire rappelle que le juge des référés statue en équité sur ces frais. Par ailleurs, la formule de style réserve expressément tous les droits et moyens au fond. Cette réserve est essentielle, car la décision n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Elle préserve la possibilité d’un débat contradictoire ultérieur, notamment si la défenderesse formule enfin des contestations. « La détermination du bien fondé et du quantum de sa créance […] nécessitant un examen approfondi […] relèvent des pouvoirs juridictionnels du juge du fond » (Cass. Troisième chambre civile, le 3 mai 2018, n°17-17.798). L’ordonnance n’est donc qu’une mesure anticipatoire et non définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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