Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00791

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association créancière réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une société débitrice. Le juge des référés, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard. La solution consacre l’application du mécanisme de l’anatocisme en matière de contentieux social.

La consécration d’une créance non sérieusement contestable

La qualification retenue par le juge des référés. Le juge constate l’absence de contestation sérieuse de la part de la société débitrice. Il fonde sa décision sur les seules pièces fournies par l’association créancière. L’obligation de la société « ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le prononcé d’une provision. La valeur de cette décision réside dans son effectivité procédurale. Elle permet une condamnation rapide malgré l’absence de débat contradictoire.

L’octroi d’une provision en deniers ou quittance. Le juge condamne la société au paiement de la somme principale et des intérêts. Il retient le taux contractuel de un pour cent par mois. La provision est accordée « en deniers ou quittance » (Dispositif). Cette modalité de paiement offre une souplesse d’exécution au créancier. La portée de cette mesure est typique de l’urgence caractérisant la procédure de référé. Elle assure une protection immédiate sans préjuger du fond du litige.

L’application rigoureuse du régime de l’anatocisme

Le fondement légal de la capitalisation judiciaire. Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe son point de départ au jour de l’assignation, soit le 26 juin 2025. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil » (Motifs). Cette application stricte rejoint la solution de la Cour de cassation. « la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). La décision affirme ainsi le caractère d’ordre public de cette règle.

La détermination du point de départ des intérêts capitalisés. Le choix de la date d’assignation comme point de départ est notable. Il diffère de la date de demande ou du jugement parfois retenue. « à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Ce point de départ antérieur au jugement renforce l’effet indemnitaire de la mesure. La solution s’inscrit dans une logique de réparation intégrale du préjudice. Elle illustre la mise en œuvre effective d’un dispositif légal protecteur des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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