Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00785

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société du BTP. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard. La décision précise les conditions de cette capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.

La recevabilité de la demande en capitalisation des intérêts

Le juge des référés valide le principe de la capitalisation. L’ordonnance statue sur une créance professionnelle certaine et liquide. Elle applique directement les conditions légales prévues par le code civil. La solution est conforme à la jurisprudence des cours d’appel sur ce point précis.

Les conditions légales de la capitalisation sont remplies. Le juge relève que les intérêts sont dus sur une créance professionnelle. Il fonde sa décision sur l’article 1343-2 du code civil sans autre formalisme. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil » (Motifs). Cette application stricte consacre l’automaticité relative du mécanisme.

La portée de cette analyse est significative pour les créances professionnelles. Elle simplifie la preuve requise devant le juge des référés. La décision écarte toute exigence d’une stipulation contractuelle préalable. Elle aligne ainsi la pratique des juridictions commerciales sur une interprétation littérale de la loi.

La détermination du point de départ de la capitalisation

Le juge fixe une date précise pour le début de la capitalisation. Il retient la date de l’assignation en référé et non celle de la demande initiale. Ce choix opère une distinction importante avec le régime des intérêts moratoires. Il délimite clairement le champ d’application de l’article 1343-2.

Le point de départ est la date de l’acte introductif d’instance. La décision précise que la capitalisation s’applique « à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette solution lie l’effet de la capitalisation à l’intervention du juge. Elle évite ainsi une rétroactivité excessive du mécanisme.

La valeur de cette précision est pratique et procédurale. Elle offre une sécurité juridique aux parties en définissant un terme clair. Cette date marque le moment où la créance est judiciairement constatée. La solution peut diverger d’autres jurisprudences sur le calcul de l’année entière.

La Cour d’appel de Toulouse retenait une appréciation différente. « Il convient d’y faire droit dès lors que la créance, objet de la condamnation, est une créance professionnelle et que les intérêts ont déjà couru pour une année entière depuis la demande initiale » (Cour d’appel de Toulouse, le 20 mai 2025, n°23/02233). Le référé bordelais semble ainsi adopter un point de départ plus restrictif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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