Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés intempéries assigne une société de bâtiment pour le paiement de cotisations sociales impayées. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accorde la provision demandée et réduit l’indemnité pour frais irrépétibles.
L’octroi de la provision malgré l’absence de débat
La caractérisation d’une absence de contestation sérieuse
Le juge des référés retient que l’existence de la créance ne paraît pas sérieusement contestable. Cette appréciation résulte de l’examen des pièces produites par le demandeur. La défenderesse, en ne comparaissant pas, ne soumet aucun moyen de défense. L’ordonnance constate ainsi l’absence d’élément susceptible de créer un doute sur l’issue au fond. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette solution rappelle qu’une contestation sérieuse suppose un moyen non immédiatement vain. « Une contestation sérieuse […] est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense […] n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Dijon, le 12 mars 2026, n°25/00825). La portée est pratique, facilitant l’accès à une provision en cas de défaut de contradiction.
Les conséquences procédurales de la non-comparution
L’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à la décision. Le juge statue en tenant la décision pour contradictoire. Il procède à un examen autonome des pièces du demandeur pour fonder sa conviction. Cette approche garantit l’efficacité de la procédure de référé. Elle évite qu’une simple défaillance procédurale ne bloque indûment le créancier. La valeur de cette pratique est de préserver l’équilibre entre célérité et droits de la défense. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’appréciation souveraine des éléments du dossier.
Les modalités de la condamnation prononcée
La détermination du montant de la provision
Le juge accueille intégralement la demande de provision sur le principal et les accessoires. Il retient le calcul des cotisations, majorations et intérêts de retard présenté. Le taux d’intérêt conventionnel de un pour cent par mois est appliqué. La décision ordonne également la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil. « ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts […] à compter du 24 juin 2025 » (Dispositif). Cette mesure renforce l’effet utile de la condamnation en prévenant la dilution de la dette. Sa portée est corrective, assurant une réparation intégrale du préjudice lié au retard.
L’exercice du pouvoir d’appréciation sur les frais irrépétibles
Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. La somme demandée de six cents euros est ramenée à cent cinquante euros. « Le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction discrétionnaire tient compte des frais réellement exposés dans cette instance simplifiée. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes d’indemnisation. Cette modération tempère la condamnation et rappelle le caractère équitable de cette allocation.