Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00745

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une société du bâtiment. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision demandée et ordonne la capitalisation des intérêts.

Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation

Le juge des référés vérifie l’existence d’une obligation incontestable. L’examen des pièces du dossier justifie la demande de provision. Le tribunal constate ainsi que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine fonde le prononcé de la condamnation provisionnelle. La solution rappelle que le référé provisionnel est une mesure d’anticipation. Elle évite au créancier de subir un préjudice lié à une procédure au fond longue.

La condition juridique exige une obligation claire et certaine. La jurisprudence précise que « l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2025, n°24/58667). Le juge bordelais applique strictement ce principe. Il fonde sa décision sur les éléments probants fournis par la demanderesse. Cette rigueur garantit le respect des droits de la défense malgré l’absence de la partie adverse.

Les modalités d’exécution et les accessoires de la créance

Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de retard. Il retient la date de l’assignation comme point de départ de cette capitalisation. La décision précise qu’il « ordonne la capitalisation desdits intérêts […] à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Cette solution applique le mécanisme de l’anatocisme prévu par le code civil. Elle permet une indemnisation intégrale du préjudice résultant du retard de paiement.

La capitalisation des intérêts constitue un principe de droit commun. Une autre jurisprudence confirme que « la capitalisation des intérêts étant de droit […] le tribunal l’ordonnera » (Tribunal de commerce de Paris, le 28 février 2025, n°2024066980). Le juge réduit cependant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette modulation témoigne de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle vise à proportionner l’indemnisation aux frais réellement exposés pour la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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