Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00742

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une entreprise défaillante. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision demandée et ordonne la capitalisation des intérêts. Il alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La mise en œuvre de la procédure accélérée du référé provision

Le rejet de la contestation sérieuse justifie la provision. Le juge constate l’absence de débat contradictoire du fait de la non-comparution. Il estime que l’obligation de la société débitrice « ne parait pas sérieusement contestable ». Cette appréciation souveraine ouvre la voie à une condamnation provisionnelle. La solution est classique et assure l’efficacité du recouvrement des créances certaines.

La fixation équitable de l’indemnité pour frais irrépétibles est opérée. Le demandeur sollicitait une somme de six cents euros au titre de l’article 700. Le magistrat relève que « le montant en sera réduit à la somme de 150 € ». Cette réduction discrétionnaire respecte le principe d’une indemnisation équitable. Elle évite ainsi que cette procédure ne génère un profit indû pour le créancier.

La reconnaissance du mécanisme légal de l’anatocisme

La capitalisation est ordonnée selon les conditions légales prévues. Le juge se fonde expressément sur l’article 1343-2 du code civil. Il précise que la capitalisation interviendra « à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation ». Cette date marque le point de départ du processus d’anatocisme. La décision applique strictement le texte qui exige une mise en demeure préalable.

La portée de cette solution mérite d’être soulignée par rapport à d’autres jurisprudences. Une cour d’appel a récemment retenu une date différente pour un arrêté de décompte. Elle a en effet ordonné « la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt légal à partir de la date de l’arrêté de décompte du 8 février 2022 » (Cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2026, n°24/11613). L’ordonnance bordelaise démontre ainsi la souplesse d’appréciation du juge. Elle confirme que l’anatocisme constitue désormais un principe de droit commun des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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