Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une société de construction. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, accorde la provision. Il ordonne également la capitalisation des intérêts et alloue une indemnité pour frais irrépétibles. La solution retenue confirme l’applicabilité des règles civiles en matière d’intérêts dans le contentieux social.
La mise en œuvre de la provision en référé
Le juge des référés accorde une provision au vu de l’obligation peu contestable. L’article 873 du code de procédure civile fonde cette condamnation à titre provisionnel. La décision illustre le pouvoir d’anticipation du juge des référés en présence d’une créance apparente. La non-comparution de la partie défenderesse facilite cette constatation. Cette approche assure une protection efficace des créanciers dans les contentieux urgents.
La fixation équitable de l’indemnité pour frais irrépétibles
Le juge réduit la demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il alloue une somme de cent cinquante euros pour dédommager les frais irrépétibles. L’instance ayant occasionné des frais, une indemnité équitable est accordée. Le pouvoir souverain des juges du fond en la matière est ainsi exercé. Cette modération témoigne de l’appréciation concrète des dépenses réellement exposées.
La capitalisation des intérêts par décision de justice
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il retient comme point de départ la date de l’assignation, soit le 4 juillet 2025. Cette ordonnance précise que les intérêts échus produiront intérêt. La solution applique strictement les conditions légales posées par ce texte. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence d’une demande judiciaire.
Les conditions légales de la capitalisation des intérêts
La décision applique le régime de l’article 1343-2 sans discuter des conditions de durée. Elle se contente de constater que la demande a été formée en justice. « Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 30 juin 2025, n°23/02323) La référence à une année entière n’est pas explicitement vérifiée ici. La portée de l’ordonnance est donc d’affirmer le pouvoir du juge de prononcer cette mesure.