Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, a examiné une demande de provision. Une caisse de congés intempéries réclamait le paiement de cotisations sociales impayées par une société. La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge a accordé la provision et ordonné la capitalisation des intérêts. Il a également alloué une indemnité procédurale réduite au demandeur.
Le régime probatoire allégé du référé provision
La recevabilité de la demande est établie par une contestation non sérieuse. Le juge constate l’absence de défense sérieuse de la part du débiteur des cotisations. Cette carence procédurale permet de retenir le caractère non sérieusement contestable de la créance. La provision est donc accordée sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
La fixation du point de départ de la capitalisation est un apport notable. Le juge retient la date de l’assignation comme point de départ légal pour les intérêts capitalisés. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation. » (Motifs) Cette solution assure une application stricte du texte civil. Elle évite toute antériorité au jour de la demande en justice.
Le pouvoir modérateur du juge sur les indemnités procédurales
Le principe de l’indemnisation des frais irrépétibles est reconnu. Le juge admet que la procédure a généré des frais pour le créancier. Il accorde donc une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce pouvoir discrétionnaire est exercé pour compenser un préjudice procédural avéré.
La réduction du montant demandé illustre le contrôle souverain. Le juge réduit substantiellement le quantum de l’indemnité sollicitée par le demandeur. « Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs) Cette modulation confirme l’autonomie de l’appréciation judiciaire. Elle rappelle le caractère équitable et non automatique de cette indemnisation.
La portée de cette ordonnance est double en matière de procédure civile. Elle précise utilement le point de départ de la capitalisation des intérêts en référé. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente sur l’article 1343-2. « Dès lors, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la date de demande de capitalisation du créancier. » (Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°25/05013) Elle renforce également les prérogatives du juge sur l’article 700. Le pouvoir modérateur s’exerce librement pour fixer une indemnité équitable.