Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00738

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés assigne une société débitrice pour le recouvrement de cotisations sociales. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge examine si les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies. Il accorde la provision demandée et statue sur les intérêts et les frais irrépétibles.

La condition d’une obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés vérifie l’absence de contestation sérieuse sur la dette. L’existence de l’obligation doit ne pas être sérieusement contestable pour accorder une provision. Le juge constate ici que les pièces produites par le créancier établissent cette exigence. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). La décision rappelle ainsi le critère fondamental de l’article 873 du code de procédure civile. La non-comparution du débiteur renforce l’appréciation d’une absence de défense sérieuse.

Cette appréciation s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle établie sur la notion de contestation. « Une contestation sérieuse […] est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense […] n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Dijon, le 12 mars 2026, n°25/00825). L’ordonnance applique ce principe en l’absence de tout moyen soulevé par le défendeur. La solution confirme que la charge de la preuve d’une contestation pèse sur le débiteur. Elle sécurise ainsi la procédure de recouvrement pour les créanciers aux titres établis.

Les modalités de l’octroi de la provision et ses accessoires

Le juge précise les éléments de la condamnation provisionnelle et ses conséquences pécuniaires. La provision couvre le principal de la créance ainsi que les majorations et intérêts de retard. Le taux d’intérêt est déterminé par référence au règlement intérieur de l’organisme créancier. Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation prend effet à la date de l’assignation, sanctionnant le retard du débiteur.

La décision statue également sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît l’existence de frais irrépétibles occasionnés par l’instance au demandeur. Le juge use de son pouvoir souverain pour équitablement fixer le montant de l’indemnité. Il réduit ainsi la somme initialement réclamée à une quote-part jugée raisonnable. Cette réduction illustre le pouvoir d’appréciation du juge sur les dépens et frais non compris. L’ordonnance assure une réparation partielle des frais d’avocat sans excéder l’équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture