Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société défaillante. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, doit apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’octroi d’une provision en référé
La condition de l’obligation non sérieusement contestable est remplie. Le juge relève que les pièces justificatives produites établissent le montant des cotisations et majorations dues. Il en déduit le caractère manifeste de la créance, condition sine qua non pour statuer en référé. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation in concreto confirme une jurisprudence constante sur l’article 873 du code de procédure civile. La solution renforce l’efficacité du référé provisionnel pour les créances documentées.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 fait l’objet d’un pouvoir modérateur. Le juge admet le principe d’une indemnisation pour frais irrépétibles. Toutefois, il use de son pouvoir souverain pour réduire le montant initialement réclamé. « Il sera donc fait droit à sa demande […] mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes indemnitaires. Elle souligne le caractère équitable et non automatique de cette indemnité.
La mise en œuvre de la capitalisation des intérêts
Le juge ordonne la production d’intérêts sur les intérêts échus. Il se fonde expressément sur l’article 1343-2 du code civil pour accorder cette capitalisation. La date retenue pour son point de départ est celle de l’assignation, marquant l’interpellation en justice. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette application stricte du texte légal assure une réparation intégrale du préjudice lié au retard. Elle rejoint une jurisprudence similaire sur l’exigence d’intérêts échus pour une année entière.
La décision précise également le taux applicable aux intérêts de retard. Ce taux est déterminé par référence au règlement intérieur de l’organisme créancier. Le juge valide ainsi le mécanisme contractuel prévu pour la sanction des retards de paiement. « Les intérêts sur cette somme […] au taux de 1 % par mois […] en application de l’article 6 du règlement intérieur » (Dispositif). Cette approche consacre l’autonomie des parties dans la fixation des modalités de l’obligation. Elle garantit la sécurité juridique des relations contractuelles en matière de cotisations professionnelles.