Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une société de construction. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts. Il réduit également l’indemnité pour frais irrépétibles sollicitée par la requérante.
Le régime probatoire allégé du référé provisionnel
La décision illustre d’abord les conditions d’octroi d’une provision en référé. Le juge retient que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Cette appréciation souple permet une protection efficace du créancier. Elle s’inscrit dans la logique de l’article 835 du code de procédure civile, visant une justice rapide. La solution confirme une jurisprudence constante sur le caractère non sérieusement contestable. « Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260) La portée est pratique, offrant un recours utile malgré l’absence de débat contradictoire.
La mise en œuvre de la capitalisation des intérêts
L’ordonnance précise ensuite les modalités de la capitalisation des intérêts moratoires. Le juge ordonne que les intérêts échus produisent intérêt à compter de la date de l’assignation. Cette fixation respecte les conditions légales posées par l’article 1343-2 du code civil. Elle nécessite en effet une décision de justice pour autoriser cette anatocisme. La solution aligne le droit des procédures collectives sur le droit commun des obligations. Elle rejoint une position récente de la Cour de cassation sur le point de départ de la capitalisation. « Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765) La valeur est d’assurer une pleine réparation du préjudice lié au retard.
Le pouvoir modérateur du juge sur les frais irrépétibles
Enfin, la décision exerce le pouvoir d’appréciation du juge sur l’article 700 du code de procédure civile. Le magistrat réduit substantiellement le montant de l’indemnité réclamée par la caisse. Cette réduction discrétionnaire tient compte des frais réellement exposés dans cette instance. Elle rappelle le caractère équitable et non indemnitaire de cette allocation. La portée est de modérer les demandes excessives et de proportionner la condamnation. Cette pratique courante en référé contribue à l’équilibre des dépenses procedurales. Elle souligne l’autonomie du juge dans l’évaluation des frais non compris dans les dépens.