Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société du bâtiment. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et statue sur les accessoires de la dette.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation
Le juge des référés vérifie d’abord l’existence d’une obligation incontestable. Il constate que les pièces produites par la demanderesse établissent la dette. L’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des éléments du dossier. Le juge en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision sur ce fondement. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante sur l’article 873 du code de procédure civile.
La condition légale est ainsi strictement respectée par le tribunal. « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2025, n°24/58667). Le montant accordé correspond intégralement à la somme réclamée en principal. La décision rappelle que le juge doit mesurer l’étendue de l’obligation non contestable. Cette rigueur protège le principe du contradictoire malgré l’absence d’une partie.
La fixation des accessoires de la créance
Le tribunal se prononce ensuite sur les intérêts et l’indemnité pour frais irrépétibles. Il ordonne la capitalisation des intérêts de retard au taux contractuel. Cette capitalisation est fixée à compter de la date de l’assignation en justice. Le juge retient ainsi le point de départ prévu par l’article 1343-2 du code civil. Il applique le mécanisme des intérêts capitalisés sans délai supplémentaire.
La solution concernant les intérêts rejoint une jurisprudence récente. « La capitalisation des intérêts étant de droit et CALEF l’ayant demandé le tribunal l’ordonnera à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation » (Tribunal de commerce de Paris, le 28 février 2025, n°2024066980). Le juge réduit cependant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il use de son pouvoir souverain pour modérer cette somme à cent cinquante euros. Cette décision équilibre l’indemnisation des fraits non compris dans les dépens.