Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le régime de la provision en l’absence de contestation sérieuse
La condition d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés retient que l’existence de la créance ne paraît pas sérieusement contestable. Cette appréciation résulte de l’examen des pièces produites par le demandeur et de la carence de la société débitrice. L’absence de défense active constitue un indice déterminant pour le magistrat. Il applique ainsi le critère légal posé par l’article 873 du code de procédure civile. La solution consacre une interprétation pragmatique de la notion de contestation sérieuse. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle une défense n’apparaissant pas immédiatement vaine fait obstacle à la provision.
La portée de cette décision est de faciliter l’accès à une mesure anticipée pour le créancier. La charge de la preuve pèse sur le débiteur qui doit soulever des moyens pertinents. « Conformément aux dispositions de l’article 873 alinea 2 du code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Cour d’appel de Dijon, le 12 mars 2026, n°25/00825). L’ordonnance illustre l’effet dissuasif d’une défense défaillante dans ce cadre procédural. Elle sécurise ainsi les recours des organismes créanciers face à des débiteurs inertes.
Les mesures accessoires accordées au créancier
La capitalisation des intérêts depuis l’assignation
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe son point de départ au jour de l’assignation, soit le 20 juin 2025. Cette décision suit la demande expresse formulée par la caisse dans son acte introductif. Elle met en œuvre le mécanisme légal de l’anatocisme sous condition d’une année échue. Le tribunal valide ainsi la clause du règlement intérieur prévoyant un taux d’intérêt mensuel. La solution assure une réparation intégrale du préjudice résultant du retard de paiement.
L’indemnité pour frais irrépétibles est accordée mais son quantum est réduit. Le magistrat use de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant à 150 euros. Cette somme est inférieure à la demande initiale de 600 euros formulée par la caisse. La décision rappelle le caractère équitable de cette indemnité qui ne couvre pas l’intégralité des frais. Elle sanctionne néanmoins le comportement de la société débitrice restée passive dans la procédure. Le juge réaffirme ainsi la fonction indemnitaire et corrective de l’article 700 du code de procédure civile.