Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00730

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une entreprise du bâtiment. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il fait droit à la demande et accorde une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

Le régime probatoire de l’obligation non sérieusement contestable

La charge de la preuve en matière de provision est aménagée par le juge des référés. Le demandeur doit établir l’existence prima facie de la créance qu’il invoque. En l’espèce, la caisse produit les documents justificatifs des cotisations réclamées. Le juge estime que ces éléments suffisent à caractériser l’obligation. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). L’absence de contestation du défendeur renforce cette appréciation.

Cette solution rappelle la répartition des rôles en matière de provision. « Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/12434). La non-comparution du débiteur le prive de soulever une contestation sérieuse. La décision confirme ainsi une interprétation constante des conditions de l’article 873.

Les modalités de l’indemnisation accordée en référé

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour liquider les différents chefs de la demande. Il accorde la provision sur le principal et les accessoires contractuels. Il ordonne également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure prend effet à la date de l’assignation, sanctionnant le retard persistant du débiteur. Le juge statue ainsi en équité pour préserver les droits du créancier.

L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’une modulation. Le juge retient le principe d’une indemnisation pour frais irrépétibles. Toutefois, il réduit le montant initialement demandé à une somme forfaitaire de 150 euros. Cette décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour fixer cette indemnité. Elle vise à compenser équitablement les frais exposés sans générer de profit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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