Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. L’organisme gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par une société du bâtiment. Le juge, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts. Il alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code, tout en en réduisant le montant.
Le régime de la provision en l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés constate l’absence de défense sérieuse de la part du débiteur. La non-comparution de la société débitrice constitue un élément significatif dans cette appréciation. Les pièces produites par la caisse permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de la créance. Le juge estime ainsi que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies.
La décision rappelle que l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Le juge procède à une vérification sommaire des éléments probatoires fournis par le créancier. Cette approche garantit l’efficacité de la procédure de référé tout en préservant les droits de la défense. La provision est accordée pour le montant intégral de la créance principale et des accessoires échus.
La portée de cette solution renforce l’effectivité du recouvrement des cotisations paritaires. Elle illustre l’application stricte du critère légal lorsque le débiteur ne formule aucune défense. Cette jurisprudence rejoint la position d’une cour d’appel précisant ce même critère. « L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Colmar, le 12 novembre 2025, n°24/04334).
La mise en œuvre accessoire de la capitalisation des intérêts
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il fixe la date de départ de cette capitalisation au jour de l’assignation en référé. Cette décision intervient alors que les intérêts réclamés ne sont pas encore dus pour une année entière. Le juge anticipe ainsi l’échéance future où cette condition légale sera remplie.
La solution retenue assure l’effectivité de la condamnation en prévoyant son régime d’exécution. Elle évite au créancier de devoir engager une nouvelle instance pour obtenir la capitalisation. Cette interprétation procédurale facilite le recouvrement intégral des sommes dues. Elle s’inscrit dans le cadre des pouvoirs du juge des référés pour ordonner les mesures nécessaires.
La valeur de cette ordonnance réside dans son caractère prévisionnel et exécutoire. Elle applique de manière anticipée un dispositif légal conditionnel. Cette analyse rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de droit substantiel. « Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). Le juge utilise ici son pouvoir d’anticipation pour préciser le régime futur.