Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00727

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse de congés intempéries réclame le paiement de cotisations impayées par une société de construction. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il accorde une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et ordonne la capitalisation des intérêts.

La condition de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés applique un critère essentiel pour accorder une provision. Il constate simplement l’absence de contestation sérieuse au vu des pièces versées aux débats. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation sommaire fonde la décision de condamnation provisionnelle. La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur le référé-provision. « Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Metz, le 4 mars 2025, n°24/00581). La non-comparution de la partie débitrice renforce ici le caractère incontestable de la créance.

Les modalités de la condamnation et les accessoires de la créance

L’ordonnance précise les éléments de la condamnation et ses effets dans le temps. Le juge retient le taux d’intérêt conventionnel et en ordonne la capitalisation. « ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Cette mesure assure une réparation intégrale du préjudice résultant du retard. Par ailleurs, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC. Il réduit la somme demandée à 150 euros, équilibrant ainsi les frais irrépétibles. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge des référés sur les demandes accessoires. Elle garantit une exécution rapide tout en réservant les droits des parties au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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