Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00725

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse de congés assigne une société pour le paiement de cotisations sociales impayées. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer est sérieusement contestable. Il accorde la provision demandée et réduit l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse

Le juge constate l’absence de défense à l’audience et fonde sa décision sur les pièces. Il estime que l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments produits. Cette appréciation permet l’application de l’article 873 du code de procédure civile. Le référé provisionnel trouve ainsi à s’appliquer en l’absence de débat sur le fond.

La notion de contestation sérieuse est ici définie par défaut. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). L’absence de contradiction de la part du débiteur facilite cette qualification. La jurisprudence rappelle qu’une contestation est sérieuse si le moyen n’est pas immédiatement vain. « Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense […] n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Versailles, le 12 décembre 2023, n°22/04535). La solution confirme la faculté du juge de statuer sur pièces en référé.

La mise en œuvre accessoire des autres prérogatives du juge des référés

Le juge use de son pouvoir pour ordonner la capitalisation des intérêts. Il se fonde sur l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’assignation. Cette décision complète la condamnation principale et en accentue l’effet. Elle illustre l’étendue des pouvoirs du juge statuant en référé pour assurer l’efficacité de sa décision.

L’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’un pouvoir modérateur. Le juge admet le principe du dédommagement pour frais irrépétibles. Toutefois, il réduit le montant demandé à une somme qu’il estime équitable. « Le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction souligne le caractère discrétionnaire de l’évaluation. Elle rappelle que cette indemnité n’a pas pour but de compenser intégralement les frais engagés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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