Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00723

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse de congés intempéries assigne une entreprise pour le paiement de cotisations sociales impayées. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accordera une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

Le critère de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés vérifie l’absence de contestation sérieuse. Il constate que la créance repose sur des pièces probantes produites au dossier. Aucun moyen de défense n’est soulevé par la partie défaillante pour contester le principe de la dette. Le tribunal retient donc que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante sur le référé-provision.

La définition d’une contestation sérieuse est bien établie. « Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Versailles, le 12 décembre 2023, n°22/04535). En l’espèce, l’absence de contradiction rend le moyen immédiatement vain. La décision rappelle ainsi la nature probatoire du référé-provision. Le juge statue sur apparence de droit en l’absence de débat sérieux.

Les pouvoirs du juge des référés en matière de provision

Le juge use de son pouvoir pour accorder une provision intégrale. Il condamne la défenderesse au paiement du principal, des majorations et intérêts. La provision couvre l’intégralité de la créance telle qu’elle est justifiée par les pièces. Ce pouvoir est expressément prévu par le code de procédure civile. « Le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). L’ordonnance en applique strictement le principe.

Le juge exerce également son pouvoir d’appréciation sur les frais irrépétibles. Il réduit équitablement la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Ces décisions accessoires relèvent de son pouvoir général d’ordonner les mesures nécessaires. La portée de l’ordonnance est limitée au provisoire et réserve les droits au fond. Elle assure une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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