Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00722

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société de construction. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, statue sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts tout en allouant une indemnité procédurale réduite.

Le régime de la provision en référé
Le juge des référés applique ici strictement les conditions légales pour accorder une provision. Il constate que le créancier justifie de son droit par des pièces probantes. L’absence de contestation sérieuse de la dette permet ainsi une condamnation provisionnelle. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine confirme la jurisprudence établie en la matière. La solution rappelle que le référé-provision exige une obligation dont l’existence est suffisamment crédible. La valeur de cette décision réside dans son rappel du caractère non sérieusement contestable. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des créanciers disposant de titres probants.

Les modalités de la condamnation pécuniaire
L’ordonnance détaille avec précision les conséquences financières de la condamnation. Le juge retient le taux d’intérêt contractuel stipulé dans le règlement intérieur du créancier. Il ordonne également la capitalisation des intérêts conformément au droit commun. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette application stricte du texte civil assure une réparation intégrale du préjudice. Le juge exerce enfin son pouvoir modérateur sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles. La réduction du montant demandé illustre le contrôle souverain et équitable des dépens de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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