Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une société débitrice. Cette dernière ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accorde la provision demandée et ordonne la capitalisation des intérêts.
L’octroi de la provision en l’absence de contestation sérieuse
Le juge constate d’abord l’absence de débat contradictoire faute de comparution. Il fonde sa décision sur les seules pièces versées aux débats par le créancier. L’existence de la créance résulte alors clairement des justificatifs produits. L’ordonnance relève ainsi que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation suffit à satisfaire aux conditions légales du référé-provision.
La solution applique strictement l’article 873 du code de procédure civile. Une jurisprudence rappelle qu’une « contestation sérieuse » fait échec à la provision. Elle précise qu’elle est caractérisée lorsque « l’un des moyens de défense opposé […] n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Dijon, le 12 mars 2026, n°25/00825). En l’espèce, le défaut de défense rend la créance incontestable. Le juge use pleinement de son pouvoir d’appréciation souveraine pour accorder la provision.
Les modalités d’allocation des intérêts et des frais
Le juge accueille ensuite la demande de capitalisation des intérêts de retard. Il fixe leur point de départ au jour de l’assignation en référé. L’ordonnance dispose qu’il est « ordonné […] la capitalisation desdits intérêts […] à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Cette solution est de droit dès lors que la demande est formulée. Elle s’appuie sur l’article 1343-2 du code civil.
La décision réduit enfin l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge use de son pouvoir modérateur pour fixer le montant. Il tient compte des frais irrépétibles exposés par le créancier pour l’instance. La somme allouée est ainsi équitable au regard des circonstances de l’espèce. Cette pratique est courante en matière de référé malgré l’absence de contradiction.