Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés intempéries poursuit une société pour le paiement de cotisations sociales impayées. Le juge, constatant la non-comparution de la société débitrice, accorde la provision. Il ordonne également la capitalisation des intérêts de retard et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision retient ainsi le caractère non sérieusement contestable de la créance pour accorder les mesures sollicitées.
La recevabilité de la demande en provision
Les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont remplies. Le juge estime que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Cette appréciation sommaire justifie le prononcé d’une condamnation à titre provisionnel. La provision couvre le principal de la créance et les intérêts contractuels de retard. La solution confirme la nature probatoire du référé provisionnel en matière de recouvrement. Elle rappelle que l’absence de contestation sérieuse s’apprécie sur la base des éléments fournis par le demandeur.
La fixation des accessoires de la créance
Le juge applique le taux d’intérêt contractuel et ordonne leur capitalisation. Les intérêts sont accordés au taux mensuel de un pourcent conformément au règlement intérieur de l’organisme créancier. Surtout, le juge ordonne la capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation. » (Motifs) Cette application est automatique dès lors que la demande est formulée. La date retenue pour le point de départ de la capitalisation est celle de l’assignation, marquant l’intervention du juge.
La portée de l’ordonnance de capitalisation
La décision illustre l’application stricte de l’article 1343-2 du code civil en matière de contentieux social. Le juge fait droit à la demande de capitalisation sans discuter des conditions de fond de l’article. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur l’application de ce texte. « Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 25 mars 2025, n°2024010399) La date de l’assignation est logiquement retenue comme point de départ du mécanisme. La décision renforce ainsi l’effet dissuasif des intérêts de retard dans le recouvrement des cotisations.
L’équilibre des frais irrépétibles
Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité article 700. La demande initiale était fixée à six cents euros par l’organisme créancier. Le juge réduit ce montant à cent cinquante euros au titre des frais irrépétibles. Cette réduction témoigne du contrôle souverain exercé sur le quantum de cette indemnité. Le juge apprécie équitablement les frais exposés au regard des circonstances de l’instance. La solution rappelle le caractère indemnitaire et non punitif de cette disposition procédurale. Elle préserve l’équilibre entre les parties malgré la défaillance de l’une d’elles.