Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société défaillante. Le juge constate la non-comparution de la défenderesse et examine le caractère sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts tout en réduisant l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La recevabilité de la demande provisionnelle
Le fondement légal de l’ordonnance de provision
Le juge des référés applique l’article 873 du code de procédure civile pour accorder une provision. Cette disposition exige que l’obligation du débiteur ne paraisse pas sérieusement contestable. Le tribunal constate cette condition remplie au vu des pièces produites par l’organisme créancier. Il en déduit la nécessité de faire droit à la demande de provision en deniers ou quittance. Cette approche assure une protection efficace des créances dont l’existence est établie par des éléments probants.
L’appréciation du caractère non sérieusement contestable
La décision s’appuie sur l’examen des justificatifs apportés par la demanderesse pour fonder sa créance. Le tribunal estime que ces éléments rendent l’obligation de la société débitrice suffisamment établie. Une jurisprudence récente confirme cette exigence probatoire en matière de cotisations professionnelles. « L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 9 059,30 euros n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 février 2025, n°24/01964). Le juge opère ainsi un contrôle sommaire mais substantiel des pièces versées aux débats.
Les modalités de l’indemnisation accordée
La capitalisation des intérêts moratoires
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe son point de départ au jour de l’assignation, soit le 20 juin 2025. Cette mesure permet aux intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts. Elle renforce l’effet dissuasif du retard de paiement pour le débiteur. La solution assure une réparation intégrale du préjudice subi par le créancier du fait des délais. Elle s’inscrit dans le cadre légal visant à compenser la perte de jouissance de la somme due.
L’évaluation équitable des frais irrépétibles
Le juge réduit à cent cinquante euros la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît l’existence de frais irrépétibles occasionnés par l’instance. Le montant alloué résulte d’une appréciation souveraine des dépenses engagées. Cette indemnisation forfaitaire vise à dédommager équitablement la partie qui succombe. La décision illustre le pouvoir modérateur du juge sur cette demande accessoire. Elle évite ainsi une charge disproportionnée pour la société condamnée au principal.