Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00714

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. L’organisme gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une entreprise du bâtiment. Le juge accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard. Il retient l’application de l’article 1343-2 du code civil pour autoriser cet anatocisme à compter de l’assignation.

La reconnaissance d’une créance non sérieusement contestable

Le juge des référés constate l’absence de contestation sérieuse de la dette. L’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Cette appréciation sommaire justifie l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La décision illustre le pouvoir du juge des référés d’accorder une mesure provisionnelle en présence d’une créance apparente. La valeur de l’ordonnance réside dans son efficacité pour assurer une protection anticipée du créancier.

La fixation équitable de l’indemnité pour frais irrépétibles

Le juge use de son pouvoir souverain pour modérer l’indemnité de l’article 700. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande. Le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société sera condamnée à payer. Cette réduction démontre le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. La portée est de rappeler le caractère non automatique et équitable de cette indemnisation procédurale.

L’application du droit commun de la capitalisation des intérêts

Le juge écarte le régime restrictif des crédits à la consommation pour ce contentieux social. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation. Cette solution distingue nettement cette matière du droit de la consommation. La valeur du raisonnement est de confirmer l’applicabilité du droit commun des obligations aux cotisations sociales. Le sens est de permettre l’anatocisme dès lors qu’une décision de justice le prescrit.

La délimitation par rapport au régime prohibitif de la consommation

La solution s’oppose frontalement à la jurisprudence protectrice des emprunteurs. « Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 19 mars 2025, n°24/03654) Le juge bordelais active précisément cette condition judiciaire. La portée est de circonscrire l’interdiction de l’anatocisme au seul domaine des crédits à la consommation. Le sens est de refuser une extension de cette protection à d’autres types de créances professionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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