Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00712

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une entreprise du BTP. Le juge constate la non-comparution de la défenderesse et retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard à compter de la date de l’assignation. La solution consacre l’application des articles 873 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil en matière de créances sociales.

La recevabilité de la demande en provision
Le juge des référés admet la demande fondée sur l’obligation non sérieusement contestable. L’existence de la créance résulte des justificatifs produits par l’organisme créancier. La défenderesse, en ne comparaissant pas, ne présente aucun élément susceptible de contester le principe de la dette. Le juge estime donc que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies. Cette appréciation confirme la souplesse de la notion d’obligation non sérieusement contestable. Elle permet une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant.

La fixation du montant de la provision selon les éléments produits
Le montant accordé est inférieur à la somme initialement réclamée par le demandeur. Le juge retient le dernier justificatif produit à l’audience qui fait état d’une créance réduite. Il statue ainsi sur la base des éléments les plus récents portés à sa connaissance. Cette méthode assure une exacte correspondance entre la provision et la créance actuellement due. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge des référés pour fixer le montant de la provision. La décision évite ainsi de préjuger de manière excessive du fond du litige.

La consécration du principe de capitalisation annuelle des intérêts
Le juge ordonne expressément la capitalisation des intérêts de retard. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette application stricte de l’article 1343-2 du code civil mérite d’être soulignée. Le point de départ retenu est la date de l’assignation, qui constitue une mise en demeure judiciaire. La solution aligne le régime des intérêts moratoires en matière sociale sur le droit commun. Elle renforce l’effet dissuasif du retard en matière de cotisations obligatoires.

La portée de la décision en matière de créances professionnelles
Cette ordonnance précise les conditions de la capitalisation pour les créances sociales. Elle écarte toute référence au règlement intérieur de la caisse pour ce mécanisme. Le juge fonde sa décision uniquement sur le code civil, garantissant l’application d’une règle générale. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui encadre strictement les clauses d’intérêts. « Il est constant que la règle édictée par l’article L312-23 ancien du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334). » (Cour d’appel de Bourges, le 13 juin 2025, n°24/01145). La décision contribue ainsi à la sécurité juridique des procédures de recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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