Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00711

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision sur une créance de cotisations. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit statuer sur la recevabilité de la demande provisionnelle et sur la capitalisation des intérêts. L’ordonnance accueille la demande en réduisant son montant et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.

Le régime probatoire allégé du référé provisionnel

Le juge admet la créance malgré un montant révisé. Les pièces produites par l’organisme créancier établissent l’existence d’une obligation peu contestable. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souple permet une protection efficace du créancier. La provision est ainsi fixée au nouveau montant justifié en audience, démontrant une adaptation procédurale. La solution assure une satisfaction rapide sans préjuger du fond du litige.

La fixation équitable de l’indemnité pour frais irrépétibles

Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire le montant demandé. La décision retient le principe d’une indemnisation mais en limite le quantum. « Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité […] mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction arbitrale tient compte des circonstances de l’espèce, notamment l’absence de débat contradictoire. Elle rappelle le caractère équitable et non indemnitaire de l’allocation prévue à l’article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts dès l’assignation

Le juge ordonne la capitalisation en se fondant sur la saisine de la juridiction. La décision retient la date de l’assignation comme point de départ légal pour la capitalisation. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Cette solution applique strictement l’article 1343-2 du code civil qui exige une décision de justice. Elle rejoint une jurisprudence récente sur le même point de droit. « Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation » (Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2024036524). La portée est significative pour le recouvrement des créances contentieuses.

La détermination du taux d’intérêt conventionnel

Le juge valide le taux contractuel stipulé dans le règlement intérieur du créancier. L’ordonnance retient le taux de un pour cent par mois appliqué depuis une date déterminée. « Les intérêts sur cette somme […] au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 » (Dispositif). Cette validation assure la sécurité juridique des clauses contractuelles entre professionnels. Elle permet une exécution effective de la condamnation provisionnelle prononcée. La solution garantit ainsi l’effectivité du recouvrement pour l’organisme créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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