Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société défaillante. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, accorde la provision. Il ordonne également la capitalisation des intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés constate l’absence de défense sérieuse sur le fond du droit. L’obligation de la société débitrice est établie par les justificatifs produits par l’organisme créancier. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation permet de satisfaire aux conditions de l’article 873 du code de procédure civile. La provision est ainsi accordée pour le principal et les accessoires échus.
La jurisprudence confirme cette approche exigeante pour le débiteur. Un autre tribunal a déjà jugé qu’une obligation n’était « pas sérieusement contestable » face à des justificatifs probants (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 octobre 2025, n°25/01319). Le présent ordonnance renforce cette solution. Elle rappelle que l’absence de contestation sérieuse est une condition essentielle du référé-provision. La valeur de cette décision réside dans son application rigoureuse de ce critère procédural.
La mise en œuvre d’intérêts capitalisés et la modération de l’article 700
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts de retard selon le droit commun. Il retient le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’assignation. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 juin 2025 » (Motifs). Cette solution s’applique sans discussion particulière, le litige ne relevant pas du crédit à la consommation. Elle se distingue ainsi des règles protectrices de ce domaine spécifique.
La modération de la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC est systématique. Le juge réduit équitablement le montant des frais irrépétibles réclamés par le créancier. Il alloue une somme symbolique au regard des circonstances de l’espèce. Cette pratique jurisprudentielle courante tempère le principe de réparation intégrale. La portée de cette modération souligne le pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés.