Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00708

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés intempéries assigne une société de plomberie pour le paiement de cotisations sociales. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable. Il fait droit à la demande et accorde une provision en application de l’article 873 du code de procédure civile.

Le régime probatoire allégé du référé provisionnel

Le juge admet la recevabilité de l’action fondée sur l’article 873. L’existence de la créance doit simplement ne pas paraître sérieusement contestable. Cette appréciation s’effectue sur la base des seules pièces versées aux débats par le demandeur. En l’espèce, la documentation produite par l’organisme créancier est suffisante. Elle établit le principe et le montant de la dette sociale de l’entreprise débitrice. L’absence de contestation par la société défaillante renforce cette conviction du juge.

La condition légale trouve ainsi une application souple et pragmatique. Le juge des référés n’a pas à trancher définitivement le litige sur le fond. Il lui suffit de constater l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette formule rappelle la jurisprudence constante sur le caractère non sérieusement contestable. « L’obligation de paiement […] n’apparaît pas sérieusement contestable, le protocole transactionnel étant clair » (Tribunal judiciaire de Paris, le 17 juillet 2025, n°24/04504). La décision confirme que la clarté des pièces justificatives est décisive.

Les pouvoirs du juge sur les accessoires de la créance

Le tribunal use de ses pouvoirs pour accorder les accessoires de la provision. Il condamne la société au paiement des majorations et intérêts de retard déjà échus. Il ordonne également la production d’intérêts au taux conventionnel pour l’avenir. Le juge retient la date de l’assignation comme point de départ de la capitalisation des intérêts. Cette mesure est prise en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle illustre l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour assurer l’efficacité de sa décision.

Le juge exerce son pouvoir d’appréciation sur l’indemnité pour frais irrépétibles. Il reconnaît le principe de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il réduit souverainement le montant demandé de six cents à cent cinquante euros. Cette modulation démontre le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. Le juge vérifie l’adéquation entre le préjudice allégué et la somme allouée. Il statue enfin sur les dépens en condamnant la partie perdante à supporter l’intégralité des frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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