Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00705

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés assigne une entreprise pour le paiement de cotisations sociales impayées. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il fait droit à la demande en accordant une provision et réduit l’indemnité pour frais irrépétibles.

L’octroi de la provision en l’absence de contestation

La carence de la partie défenderesse facilite la constatation du juge. L’absence de comparution et de défense écrite prive le juge de tout moyen sérieux d’opposition. Il fonde alors son intime conviction sur les seules pièces versées aux débats par le demandeur. Ces éléments permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de la créance. La jurisprudence précise les conditions de cette appréciation souveraine. « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, n°25/53863). Cette condition est remplie en l’espèce par le défaut de contradiction. La solution consacre l’efficacité de la procédure de référé pour les créances liquides et exigibles. Elle rappelle que l’inaction de la partie mise en cause peut valoir acquiescement implicite. La portée pratique est significative pour le recouvrement des cotisations sociales.

Le juge procède ensuite à la liquidation précise des sommes dues. Il retient le principal des cotisations ainsi que les accessoires contractuellement prévus. Les majorations et intérêts de retard sont accordés conformément au règlement de la caisse. Le taux d’intérêt conventionnel de un pour cent par mois est validé sans discussion. La capitalisation des intérêts est également ordonnée sur le fondement du code civil. Cette décision démontre la force exécutoire des stipulations conventionnelles en la matière. Elle assure une protection intégrale de la créance en compensant le préjudice du retard. La valeur de l’ordonnance réside dans son caractère exécutoire à titre provisoire. Elle offre au créancier un avantage patrimonial immédiat en attendant un jugement au fond.

Le pouvoir modérateur du juge sur les frais irrépétibles

Le juge des référés exerce un contrôle souverain sur la demande au titre de l’article 700. Le demandeur avait sollicité une indemnité de six cents euros pour ses frais irrépétibles. Le magistrat estime que le montant initialement demandé est excessif au regard des circonstances. Il use de son pouvoir d’appréciation pour réduire équitablement cette somme. Il condamne finalement la défenderesse à payer seulement cent cinquante euros. Cette réduction illustre le caractère discrétionnaire de l’allocation des frais irrépétibles. Le juge doit rechercher une indemnisation équitable et non une réparation intégrale. La solution aligne la pratique du tribunal avec une jurisprudence constante sur ce point. Elle évite que cette indemnité ne devienne une charge disproportionnée pour la partie perdante.

La décision maintient par ailleurs la condamnation aux dépens selon le principe usuel. Les frais de greffe sont liquidés et mis à la charge de la société défaillante. Cette approche globale assure une certaine compensation des frais engagés par le créancier. La portée de cette modulation est pédagogique pour les praticiens du droit. Elle les incite à formuler des demandes raisonnables et étayées par des justificatifs. La valeur de l’ordonnance est de rappeler le rôle pacificateur du juge. Il tempère les prétentions du demandeur tout en sanctionnant l’attitude de la défenderesse. L’équilibre trouvé renforce l’autorité et l’acceptabilité de la décision rendue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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