Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00702

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par un entrepreneur individuel. Ce dernier ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le contrôle de l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il constate simplement l’absence de défense de la part du débiteur défaillant. Cette approche confirme une jurisprudence constante en la matière. Le juge doit rechercher si l’obligation invoquée rencontre une opposition fondée. « Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Cour d’appel de Versailles, le 15 janvier 2026, n°25/01874). La non-comparution du défendeur facilite cette constatation pour le juge. La décision rappelle ainsi le rôle actif du juge des référés. Il doit s’assurer de l’absence de moyen de défense non vain. Cette condition préalable garantit le caractère provisoire mais équitable de la mesure.

L’octroi des intérêts capitalisés et de l’indemnité procédurale
Le tribunal accueille ensuite la demande d’intérêts capitalisés sur le fondement légal. Il retient la date de l’assignation comme point de départ de cette capitalisation. Cette application de l’article 1343-2 du code civil semble directe en l’espèce. Aucune disposition spécifique ne vient faire obstacle à ce mécanisme général. La solution se distingue d’autres contextes où la loi prohibe expressément une telle capitalisation. « La règle édictée par l’article L.312-52 du Code de la consommation […] fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée » (Cour d’appel de Toulouse, le 29 avril 2025, n°24/01441). Le juge réduit enfin l’indemnité au titre des frais irrépétibles. Il use de son pouvoir souverain d’appréciation pour modérer la demande initiale. Cette modération témoigne de l’équité recherchée dans la procédure de référé.

La portée de cette ordonnance est double sur le plan procédural. Elle illustre la rigueur du contrôle opéré sur l’existence de la créance, même en cas de défaillance. Elle confirme aussi la possibilité de cumuler provision et intérêts capitalisés en matière sociale. La valeur de la décision réside dans son application stricte des conditions du référé-provision. Elle rappelle que la non-contestation sérieuse s’apprécie objectivement par le juge. Enfin, la modération de l’article 700 souligne le caractère équitable de la juridiction des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture