Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision formulée par une caisse de congés contre une société débitrice. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit déterminer si les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies pour accorder une provision. Il fait droit à la demande en constatant le caractère non sérieusement contestable de la créance.
Le contrôle de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés vérifie l’absence de contestation sérieuse sur la dette. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable constitue une condition préalable essentielle à l’octroi d’une provision. Le juge fonde sa décision sur l’examen des pièces fournies par le demandeur et l’absence de défense de la partie débitrice. Il estime ainsi que la créance pour cotisations dues ne paraît pas sérieusement contestable au vu des éléments du dossier. Cette appréciation in concreto confirme la marge d’appréciation du juge pour qualifier le sérieux d’une contestation. La solution rappelle que l’absence de contradiction ne dispense pas le juge de ce contrôle préalable.
La sanction d’une défense non caractérisée ou inexistante
Le défaut de comparution et l’absence de moyens soulevés facilitent la constatation par le juge. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain. (Cour d’appel de Versailles, le 13 février 2025, n°24/04708) En l’espèce, la société débitrice ne présente aucun élément susceptible de créer un doute sur l’existence de l’obligation. Le juge évite ainsi la dénaturation des pièces et le défaut de caractérisation critiqués par la Cour de cassation. La cour d’appel, qui a dénaturé la facture et n’a pas caractérisé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, a violé le texte et le principe susvisés. (Cass. Troisième chambre civile, le 3 mai 2018, n°17-17.798) La décision illustre les conséquences procédurales d’une défense inexistante en référé.
Les modalités de l’ordonnance de provision
Le juge statue sur le montant de la provision et ses accessoires en suivant la demande. La provision est accordée pour le principal des cotisations ainsi que pour les majorations et intérêts de retard contractuels. Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure prend effet à la date de l’assignation, conformément aux règles de droit commun. Le recours à l’article 1343-2 en référé montre l’articulation entre procédure accélérée et droit substantiel. La portée de l’ordonnance est strictement provisoire et réserve les droits des parties au fond.
L’allocation de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens
Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’indemnité sur le fondement de l’article 700. La demande initiale de six cents euros est réduite à cent cinquante euros par le juge des référés. Cette réduction discrétionnaire vise à couvrir les frais exposés de manière équitable. La société débitrice est en outre condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de greffe. La distinction entre dépens et frais irrépétibles est ainsi respectée dans le cadre de la procédure de référé. Cette modulation de l’indemnité rappelle le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur ce chef de demande.