Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00697

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés assigne une société en paiement de cotisations sociales impayées. La société débitrice ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il accorde une provision en réduisant le montant initialement réclamé et octroie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

L’octroi de la provision malgré l’absence de débat contradictoire

La caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge constate d’abord la non-comparution de la partie défenderesse. Il fonde sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur. “Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable” (Motifs). L’existence de la créance est ainsi établie par défaut, sans contradiction. Cette approche confirme que la charge de la contestation pèse sur le débiteur. L’absence de défense rend la créance immédiatement exigible à titre provisionnel.

La fixation du montant de la provision en l’absence de contestation. Le demandeur initialement réclamait une somme de 7 422,58 euros. Il produit en audience un nouveau justificatif réduisant la dette à 4 029,15 euros. Le juge retient ce dernier montant pour fixer la provision. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. Il vérifie l’exactitude des prétentions malgré l’absence de contradiction. La provision est ainsi accordée sur la base des éléments les plus récents et les plus probants.

La sanction de la procédure et la réparation des frais irrépétibles

L’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge reconnaît que l’instance a occasionné des frais irrépétibles au demandeur. Il fait donc droit à la demande d’indemnité mais en réduit le quantum. La somme demandée de six cents euros est ramenée à cent cinquante euros. “Le montant en sera réduit à la somme de 150 €” (Motifs). Cette réduction discrétionnaire sanctionne peut-être l’inflation initiale de la créance. Elle rappelle que l’indemnité vise à une réparation équitable et non au remboursement intégral.

L’ordonnance de la capitalisation des intérêts de retard. Le juge accueille la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il en fixe le point de départ au jour de l’assignation, soit le 25 juin 2025. Cette mesure complète la condamnation provisionnelle et en assure l’effectivité. Elle permet au créancier de compenser intégralement le préjudice résultant du retard. La décision combine ainsi les régimes de la provision et de la réparation du préjudice financier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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