Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00695

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une société défaillante. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts. Il retient également l’application de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduit le montant.

La condition de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés vérifie le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il fonde sa décision sur l’examen des pièces produites par le demandeur, en l’absence de contradiction. Le juge estime que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des éléments du dossier. Cette appréciation permet de faire droit à la demande de provision en application de l’article 873 du code de procédure civile. La solution illustre le contrôle opéré par le juge pour préserver les droits de la défense.

La jurisprudence rappelle que le juge doit rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Versailles, le 6 juin 2024, n°23/07196). En l’espèce, l’absence de défense active permet au juge de conclure à l’absence de contestation sérieuse. La portée de la décision est de rappeler que la non-comparution ne vaut pas acquiescement automatique. Le juge doit malgré tout procéder à un examen des pièces pour vérifier le bien-fondé apparent de la créance.

La mise en œuvre de la capitalisation des intérêts

Le juge ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe le point de départ de cette capitalisation à la date de l’assignation, soit le 20 juin 2025. La décision précise que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière produiront intérêt. Cette application stricte du texte civil permet une réparation intégrale du préjudice subi par le créancier. La solution assure une juste compensation du retard dans le paiement des sommes dues.

La Cour de cassation a précisé les conditions de la capitalisation des intérêts. « En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). L’ordonnance suit cette interprétation en retenant la date de l’assignation comme point de départ. La valeur de cette décision est de montrer l’articulation entre la procédure de référé et le droit substantiel. Le juge des référés peut ainsi ordonner des mesures définitives sur les accessoires de la créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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