Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00693

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés assigne un entrepreneur en paiement de cotisations sociales impayées. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il accorde la provision demandée et ordonne la capitalisation des intérêts.

La condition de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de la créance. Cette condition est une condition essentielle pour accorder une provision en application de l’article 873. Le juge fonde son appréciation sur les seules pièces versées aux débats par le demandeur. Il constate que le débiteur ne conteste pas les sommes réclamées par son absence. L’existence de l’obligation est ainsi établie par défaut de contestation sérieuse. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige une recherche active par le juge. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 5 janvier 2026, n°25/00768). La décision rappelle ainsi le pouvoir du juge des référés face à une créance apparente.

La portée de cette appréciation reste limitée à l’urgence et au provisoire. Le juge réserve expressément tous les droits et moyens des parties au fond. La provision accordée n’a donc pas autorité de la chose jugée au principal. Cette solution protège les droits de la défense malgré l’absence du débiteur. Elle évite un jugement définitif sur une question non pleinement débattue. La valeur de l’ordonnance réside dans son efficacité pour le créancier. Elle permet un recouvrement rapide sans préjuger d’un éventuel litige ultérieur.

Les modalités d’exécution et les accessoires de la créance

Le juge précise ensuite les modalités de paiement et les accessoires dus. La condamnation inclut le principal, les majorations de retard et les intérêts conventionnels. Le taux d’intérêt est appliqué conformément au règlement intérieur de l’organisme créancier. Le juge retient la date d’exigibilité fixée par ce règlement pour le calcul. Il ordonne également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation produit ses effets à compter de la date de l’assignation. La décision démontre une application stricte des clauses contractuelles et légales.

La portée de cette condamnation est renforcée par l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700. Le juge use de son pouvoir d’équité pour allouer une somme inférieure à celle demandée. Il réduit l’indemnité pour frais irrépétibles à cent cinquante euros. Cette modération peut s’expliquer par la simplicité de l’instance. La solution illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur ce point. Elle assure une indemnisation sans excès pour le créancier qui obtient gain de cause. La valeur de l’ordonnance est ainsi complète et exécutoire immédiatement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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