Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025F00914

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, statue sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de location financière. Le locataire ayant cessé de régler ses loyers, le bailleur a résilié le contrat et réclamé le paiement des loyers échus et à échoir, la restitution du matériel et diverses indemnités. La juridiction, saisie par assignation, doit déterminer le régime et le montant des indemnités dues après une résiliation pour faute. Le tribunal accueille partiellement les demandes en qualifiant la clause d’exigibilité des loyers à échoir de clause pénale, qu’il réduit, et en ordonnant la restitution en nature du bien.

La qualification contractuelle des indemnités de rupture

La nature juridique des stipulations détermine leur régime. Le tribunal écarte la qualification de clause de dédit proposée par le bailleur. Il estime que l’exigibilité des loyers restant dus a un caractère comminatoire. « Elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale » (Motifs). Cette analyse rejoint la jurisprudence constante sur la location financière. La cour d’appel de Bordeaux rappelle qu’une telle stipulation « constitue une telle clause pénale, dès lors qu’elle n’est pas la simple conséquence de l’exigibilité naturelle des loyers échus mais l’évaluation forfaitaire anticipée du manque à gagner du bailleur » (Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2026, n°24/01088). La qualification guide ainsi le contrôle judiciaire.

Le contrôle judiciaire et la modulation des sanctions

Le juge exerce un pouvoir de modulation sur les clauses pénales. Appliquant l’article 1231-5 du code civil, le tribunal réduit la pénalité pour son caractère excessif. « Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale mais, eu égard à son caractère manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers échus » (Motifs). Il rectifie aussi le calcul des loyers à échoir sur la base des échéances restant réellement dues. Le juge opère ainsi un réexamen concret pour éviter une sanction disproportionnée. Cette approche garantit l’équilibre contractuel sans remettre en cause le principe même de la pénalité.

Les suites de la résiliation : restitution et réparation

L’extinction du contrat entraîne des obligations de restitution et de réparation. Le tribunal ordonne la restitution en nature du matériel loué. Il fonde sa décision sur l’article 1352 du code civil. « Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution ». Ainsi, le tribunal fera droit à la restitution en nature » (Motifs). Cette solution est conforme à la stipulation contractuelle et à la jurisprudence. Une cour d’appel a déjà confirmé que « l’obligation de restitution en nature du matériel à la résiliation des contrats est contractuellement stipulée » (Cour d’appel de Dijon, le 12 juin 2025, n°23/00075). La sanction accessoire de l’astreinte est néanmoins réduite.

Les limites du pouvoir d’office et de la demande

Le juge encadre strictement les demandes non étayées ou non prévues. Le bailleur est débouté de sa demande de dommages-intérêts distincts pour absence de justification. Il est aussi débouté de la demande de paiement de la valeur du matériel. Le tribunal « constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU, échouant à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, sera déboutée de sa demande » (Motifs). Le juge rejette également des frais de recouvrement non contractuels. Cette rigueur procédurale protège la partie défaillante contre des prétentions excessives ou insuffisamment fondées. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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