Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025F00629

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Un fournisseur en produits de la mer réclame le paiement de factures impayées par un restaurateur. Après une sommation infructueuse et une ordonnance d’injonction de payer, le débiteur forme opposition mais ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal doit examiner la recevabilité de cette opposition et le bien-fondé de la créance. Il déclare l’opposition recevable mais condamne le débiteur au paiement de la somme principale et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité procédurale de l’opposition

Le contrôle du respect des délais légaux

Le tribunal vérifie d’abord la conformité de l’opposition aux exigences procédurales. Il rappelle le principe selon lequel le délai pour contester est strict. « L’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » (Motifs). L’ordonnance fut signifiée le 13 février 2025 et l’opposition enregistrée le 13 mars 2025. Le juge constate ainsi le respect du délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile. Cette application rigoureuse assure la sécurité juridique des procédures d’injonction de payer. Elle prévient toute contestation ultérieure sur la régularité de l’instance engagée.

La portée d’une opposition formellement recevable

La décision souligne qu’une opposition recevable en la forme ouvre un débat au fond. Le tribunal « dira que l’opposition formée par la société AU GOUT DU JOUR SARL est recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond » (Motifs). Cette recevabilité, même face à une non-comparution, garantit le droit à un procès équitable. Elle permet un examen contradictoire des prétentions, bien que le défendeur s’abstienne. La procédure se poursuit ainsi normalement, le jugement étant réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’examen au fond de la créance contestée

La preuve du caractère certain, liquide et exigible

Sur le fond, le tribunal analyse les éléments probatoires apportés par le créancier. Il se réfère aux principes généraux du droit des obligations et de la preuve. Le créancier produit son grand livre de compte faisant apparaître la dette. Le juge relève que « la créance n’est pas contestée par la société AU GOUT DU JOUR SARL » (Motifs). En l’absence de toute défense au fond, ces éléments suffisent à caractériser une créance certaine. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante exigeant ces qualités. « CREDIT MUTUEL rapporte ainsi la preuve que ses créances sont certaines, liquides et exigibles » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 6 mars 2025, n°2024F00135).

L’allocation de frais et la sanction de l’inexécution

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une indemnité au créancier. Il estime inéquitable de lui laisser la charge intégrale de ses frais irrépétibles. Toutefois, il réduit le quantum demandé, fixant l’indemnité sur le fondement de l’article 700 à 1 500 euros. Cette condamnation complète la condamnation au principal et aux intérêts légaux. Elle compense partiellement les frais exposés pour recouvrer une créance non contestée. La décision sanctionne ainsi l’attitude du débiteur, qui a rendu nécessaire une procédure judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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