Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, statue sur un litige né d’un contrat de location financière. La société locatrice poursuit le paiement de loyers impayés après mise en demeure, invoquant une clause de déchéance du terme. La société locataire conteste, estimant le contrat arrivé à échéance. Le tribunal rejette l’intégralité des demandes de la locatrice, sanctionnant l’inexacte justification de sa créance et l’inopposabilité des conditions générales.
L’opposabilité limitée des conditions générales
La décision rappelle l’exigence d’une acceptation certaine des clauses contractuelles. Le tribunal constate l’absence de signature sur les conditions générales annexées. Il relève que le contrat produit n’est qu’une copie ne permettant pas d’établir l’intégration des conditions générales dans un ensemble contractuel indissociable. Cette absence de preuve d’acceptation est déterminante pour le rejet des demandes accessoires. La portée de ce point est essentielle en matière de preuve des contrats conclus entre professionnels. Elle souligne que la production d’une simple copie peut être insuffisante pour établir la connaissance et l’acceptation des stipulations. La valeur de cette solution réside dans la protection du consentement, même dans les relations commerciales. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’accord des volontés pèse sur celui qui s’en prévaut.
Le défaut de justification de la créance et de la déchéance
Le juge exige une démonstration précise du fondement et du calcul de la créance réclamée. La société créancière ne justifie pas le nombre d’échéances impayées ni la ventilation du montant demandé. Le tribunal note que la mise en demeure est intervenue trois mois après la date présumée de fin du contrat initial. Il dit que la demanderesse « ne justifie pas le nombre des 8 échéances impayées (‘) ni la somme demandée sur le fond (‘) et sur la forme par la ventilation du mode de calcul » (Motifs). Cette exigence de justification stricte s’applique également à la clause de prorogation tacite. Le tribunal considère que l’article 9 des conditions générales sur la prorogation automatique ne lui est pas opposable. Cette analyse rejoint le principe général exigeant une stipulation claire et acceptée pour une déchéance du terme. Une jurisprudence rappelle que la déchéance « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 5 février 2026, n°25/00543). La portée est de renforcer la sécurité juridique en exigeant des preuves solides et des calculs transparents. La valeur de cette rigueur procédurale protège le débiteur contre des demandes insuffisamment étayées. Elle conditionne l’exercice des voies d’exécution contractuelle à une démonstration incontestable.