Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 6 octobre 2025, a été saisi d’un litige né d’un contrat de sous-traitance de travaux. La société sous-traitante réclamait le paiement de travaux supplémentaires réalisés en urgence, invoquant des erreurs dans les plans fournis par l’entrepreneur principal. Ce dernier, devenu défendeur à la suite d’une absorption, contestait le principe même de cette facturation au regard des stipulations contractuelles. La juridiction a dû trancher la question de la validité des demandes de paiement excédant le prix forfaitaire initialement convenu. Elle a partiellement accueilli les prétentions de la sous-traitante, en limitant strictement la créance reconnue aux seuls éléments non contestés entre les parties.
Le formalisme contractuel comme condition de la rémunération des travaux supplémentaires
La portée restrictive des clauses forfaitaires et d’ordre de service. Le tribunal fonde sa décision sur une interprétation stricte des dispositions contractuelles liant les parties. Il relève que le marché prévoit un prix forfaitaire et impose un formalisme écrit impératif pour tout travail supplémentaire. « tous les travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’ordres écrits ne seront pas payés » (Article 8 du marché). Cette clause est renforcée par l’article 4, exigeant un ordre de service écrit et signé pour toute modification. Le juge en déduit que la sous-traitante, en agissant sans avoir préalablement obtenu cet accord formel, a méconnu les conditions essentielles de sa rémunération. La valeur de cette analyse réside dans la protection de la sécurité des transactions, en rappelant la force obligatoire des conventions librement consenties.
L’obligation de vérification préalable pesant sur le sous-traitant. La décision étend la rigueur contractuelle à l’obligation d’examen des documents techniques par le sous-traitant. Le tribunal s’appuie sur l’article 6.3 du marché, stipulant que « Le sous-traitant est réputé avoir effectué une vérification préalable des documents techniques et quantitatifs ». Il considère donc que la sous-traitante « aurait dû constater préalablement au lancement du chantier les erreurs qu’elle a finalement constatées pendant son déroulement ». Ce raisonnement attribue au sous-traitant une responsabilité proactive dans l’identification des anomalies, limitant ainsi les possibilités de remettre en cause ultérieurement les bases du marché. La portée est significative pour la répartition des risques dans les relations de sous-traitance.
Les effets de la transmission universelle de patrimoine sur les obligations en cours
La continuité de l’engagement du débiteur absorbé. Le jugement traite implicitement des effets de l’absorption intervenue pendant la vie contractuelle. La société défenderesse est condamnée en sa qualité de société absorbante, venant aux droits et obligations de la société initialement contractante. Cette solution applique le principe de la transmission universelle du passif, confirmé par une jurisprudence constante. « L’ensemble du passif de la société absorbée étant transmis à la société absorbante » (Cour d’appel de Montpellier, le 14 mai 2025, n°22/02047). La valeur de ce point est de garantir la sécurité juridique des créanciers face aux restructurations sociétaires, en maintenant leur droit à poursuite contre le nouvel entité débitrice.
La liquidation de la créance dans le cadre de l’instance en cours. Le tribunal procède à la liquidation de la créance en se fondant sur les éléments communs aux parties. Il constate un accord sur le principe d’une somme due pour travaux supplémentaires, ainsi que sur le montant des retenues de garantie. « Les parties sont d’accord pour considérer que la somme de 1.445,60 € reste due ». En ajoutant les retenues de garantie, il fixe le montant définitif de la condamnation. Cette méthode évite de rejeter une demande pour un simple défaut de formalisme lorsque l’existence d’un droit est substantiellement établie. La portée est pratique, permettant au juge de statuer sur une base incontestée tout en sanctionnant le non-respect des procédures contractuelles pour le surplus.