Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 octobre 2025, n°2025F01057

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 3 octobre 2025, a examiné un litige entre une société de location financière et son locataire. La demanderesse invoquait la résiliation de deux contrats pour défaut de paiement et réclamait le règlement de loyers impayés, une indemnité de déchéance du terme, une clause pénale et la restitution du matériel. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Le tribunal a dû trancher sur la validité de la résiliation et le quantum des sommes réclamées. Il a partiellement fait droit aux demandes en requalifiant l’indemnité de déchéance du terme en clause pénale forfaitaire et en rejetant les autres prétentions indemnitaires.

La qualification juridique de la résiliation et de ses effets

La validation d’une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal a d’abord validé le mécanisme contractuel de résiliation de plein droit. Il a rappelé le principe de force obligatoire du contrat en citant l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (Motifs). Appliquant une clause des conditions générales, il a constaté que « les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 12 avril 2024 restée vaine, soit le 20 avril 2024. » (Motifs). Cette solution consacre l’autonomie de la volonté des parties en matière contractuelle commerciale. Elle confirme la licéité des clauses permettant une résiliation automatique après une mise en demeure infructueuse, pourvu que le délai soit respecté. La portée est pratique, offrant au bailleur une sécurité juridique pour rompre le contrat en cas d’inexécution.

La requalification de l’indemnité de déchéance du terme. Le tribunal a ensuite procédé à l’analyse de l’indemnité stipulée pour la résiliation anticipée. Il a acté la rupture et condamné le locataire défaillant « à payer : pour le contrat n° 210250850 : une indemnité égale à 6 loyers mensuels, soit la somme de 480,00 € […] pour le contrat n° 210252490 : une indemnité égale à 6 loyers mensuels, soit la somme de 606,00 €. » (Motifs). Surtout, il a explicitement qualifié cette indemnité de clause pénale en précisant : « Le tribunal considèrera cette indemnité de 1.086,00 € […] comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice. » (Motifs). Cette approche rejoint la logique d’une jurisprudence récente qui estime que « la stipulation contractuelle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, le versement des loyers restant à courir […] constitue une telle clause pénale, dès lors qu’elle n’est pas la simple conséquence de l’exigibilité naturelle des loyers échus mais l’évaluation forfaitaire anticipée du manque à gagner du bailleur. » (Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2026, n°24/01088). La valeur de cette qualification réside dans le contrôle judiciaire qu’elle permet sur le caractère disproportionné de la stipulation.

Le contrôle judiciaire des prétentions indemnitaires et des modalités d’exécution

Le rejet des demandes indemnitaires cumulatives. Fort de la qualification de clause pénale, le tribunal a opéré un contrôle de proportionnalité et de non-cumul. Ayant retenu que l’indemnité forfaitaire couvrait l’intégralité du préjudice, il a logiquement « débouté […] la demanderesse de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente. » (Motifs). Cette solution applique strictement la fonction compensatrice et non punitive de la clause pénale en droit commun des contrats. Elle protège le débiteur contre un enrichissement sans cause du créancier et rappelle que le juge dispose du pouvoir de modérer une clause pénale manifestement excessive, même d’office. La portée est protectrice de l’équilibre contractuel et évite la sanction pécuniaire cumulative.

L’encadrement des autres obligations et des frais de procédure. Enfin, le tribunal a exercé son pouvoir souverain d’appréciation sur les autres demandes. Concernant la restitution du matériel, il a accordé l’astreinte mais en la limitant substantiellement : « sous astreinte de 10,00 € par jour de retard […] limitée à 30 jours. » (Motifs). Il a rejeté la demande de paiement de la valeur du matériel faute de preuve probante, notant l’absence d’éléments « permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel. » (Motifs). Pour les frais de procédure, il a réduit la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 € à 300 €. Ces décisions illustrent le rôle modérateur du juge dans l’exécution forcée des obligations et la répartition des dépens. La valeur de cette approche est d’assurer une exécution équitable et proportionnée, en refusant toute demande insuffisamment étayée ou déraisonnable dans son montant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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