Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 3 octobre 2025, a été saisi par le liquidateur d’une société de maintenance maritime. Ce dernier réclamait le paiement d’un solde de factures correspondant à des prestations effectuées pour une société de construction navale. La défenderesse opposait l’existence d’un accord sur des avoirs consécutifs à des non-qualités. Le tribunal a débouté le liquidateur de sa demande et a condamné la société en liquidation à payer des frais irrépétibles.
La preuve de l’accord sur la compensation
La reconnaissance écrite de la créance contestée. Le tribunal fonde sa décision sur l’existence d’un accord des parties concernant le montant des déductions. Il relève un courriel émanant de la prestataire qui valide explicitement le principe et le calendrier de la compensation. « Après échange avec Mr [K] [Président de la SAS NAVITEC], je valide les éléments du mail. » (Motifs). Cette validation écrite et non équivoque constitue la preuve déterminante de l’acceptation de la réduction du prix.
La traduction comptable de l’accord par le créancier. La position du tribunal est renforcée par le comportement ultérieur de la société créancière. Celle-ci a elle-même matérialisé l’accord dans sa comptabilité en émettant des factures portant la mention des avoirs. La décision note qu’elle a mentionné sur ses propres factures, dès le mois de décembre 2022, la mention « avoir décembre non qualité » (Motifs). Ce fait démontre l’exécution concrète et non contestée de l’arrangement, sapant toute prétention ultérieure à son inexistence.
Le rejet des arguments fondés sur l’absence de preuve
L’échec de la démonstration d’une contrainte économique. Le liquidateur invoquait un état de dépendance économique pour expliquer son accord apparent. Le tribunal écarte cet argument par un constat d’absence de preuve. Il indique que la société « n’apporte aucun élément de nature à prouver son étant de dépendance économique » (Motifs). La charge de la preuve, rappelée par l’application de l’article 9 du code de procédure civile, n’est donc pas remplie par le demandeur.
L’insuffisance des allégations de défaut de justification. Le demandeur soutenait que les non-qualités n’étaient pas justifiées. Cependant, la décision estime que l’accord des parties, clairement établi, rend cette question sans objet. Le tribunal relève que la société « n’ayant de plus jamais contesté les dires » de la cliente avant la procédure (Motifs). Le silence prolongé et l’exécution volontaire des avoirs valent acceptation des motifs invoqués par le cocontractant.
Cette décision rappelle la force probante des écrits échangés entre professionnels pour établir une modification conventionnelle du contrat. Elle illustre également la rigueur exigée dans l’administration de la preuve d’un vice du consentement, comme le souligne une jurisprudence récente. « L’appelante ne justifie pas qu’elle avait convenu de cette limitation avec la société » (Cour d’appel de Poitiers, le 4 novembre 2025, n°24/00005). En l’absence d’écrit formalisant un accord sur les limites de la mission, les juges recherchent la volonté commune dans les échanges. Ici, les écrits étaient au contraire explicites et ont prévalu. La solution consacre enfin la liberté des parties de transiger sur les conséquences d’une inexécution, même imparfaitement documentée à l’origine. « Il convient dès lors de rechercher, au travers des factures émises par les parties et leurs échanges, quel a été le prix convenu » (Cour d’appel de Rennes, le 27 février 2025, n°24/00139). Les factures modifiées et les courriels ont tenu lieu de convention de compensation.