Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Saisi d’office par le ministère public, il constate l’état de cessation des paiements d’une société de surveillance. Le tribunal retient une dette fiscale et sociale importante comme indice de cette cessation. Il ouvre une période d’observation de six mois en considérant l’existence de perspectives de redressement.
La caractérisation de la cessation des paiements par des indices probants.
Le tribunal fonde son constat sur l’incapacité avérée à faire face au passif exigible. Il relève la présence de trois inscriptions de privilèges généraux pour un montant significatif. Ces éléments objectifs démontrent le défaut de paiement des créances publiques échues.
« L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 27 Août 2025, montre que la société a fait l’objet de 3 inscriptions le 28 Mai 2025 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 638 767€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues » (Motifs). La valeur de cette analyse réside dans l’utilisation d’un indice objectif et vérifiable. La portée est de faciliter la preuve de la cessation des paiements lors d’une saisine d’office.
Le choix du redressement justifié par l’absence d’impossibilité manifeste.
La décision écarte la liquidation au profit d’une procédure de redressement. Le tribunal estime que des perspectives de redressement existent pour cette société. Il ouvre ainsi une période d’observation afin de permettre l’élaboration d’un plan.
« Il résulte : Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ; Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Ce raisonnement s’inscrit dans la philosophie curative du droit des entreprises en difficulté. Il rejoint la jurisprudence des cours d’appel qui conditionne l’ouverture du redressement à l’absence d’impossibilité manifeste. « La cour relève que le redressement de la société [P] [O] n’est pas manifestement impossible et il convient dès lors d’infirmer le jugement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire » (Cour d’appel de Bastia, le 14 mai 2025, n°24/00229). La portée est de privilégier systématiquement la continuation de l’activité lorsque cela est envisageable.