Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 octobre 2025, n°2025L02492

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 8 octobre 2025, a examiné le sort d’une société en redressement judiciaire depuis mars 2024. La juridiction a rejeté sa demande de renvoi avant de prononcer la conversion en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Elle a ainsi tranché la question de l’impossibilité de prolonger une période d’observation expirée et celle des conditions d’une liquidation sans maintien d’activité.

La fin de la période d’observation et l’impossibilité de renvoi

Le tribunal rappelle le caractère impératif des délais légaux. Il constate d’abord que la durée maximale de la période d’observation est dépassée. Un renvoi impliquerait un dépassement supplémentaire de cette durée maximale de la période d’observation telle qu’autorisée par la Loi. Cette position affirme la nature d’ordre public du cadre temporel de l’observation. Elle empêche toute prolongation discrétionnaire au-delà des délais exceptionnels prévus par le législateur. La situation se distingue ainsi d’une hypothèse où un renvoi dans les délais serait envisageable. La jurisprudence admet en effet le renouvellement de la période d’observation dans le cadre légal. « ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois » (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 7 octobre 2025, n°2025F02884). Ici, le constat d’un dépassement interdit légalement un tel renouvellement.

L’absence de perspective de redressement justifie la conversion

La décision s’appuie sur une appréciation globale de l’absence de faisabilité. Le rejet du plan de redressement par jugement du 3 Octobre 2025 de ce tribunal est un élément décisif. La présentation d’un nouveau plan nécessiterait de prolonger la période d’observation expirée. Ce dépassement n’est pas autorisé par la loi et le débiteur est structurellement déficitaire. Le tribunal fonde donc sa conviction sur l’impossibilité juridique et économique de tout redressement. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions face à une situation irrémédiablement compromise. « Compte tenu de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que le redressement de l’EARL [Adresse 5] est manifestement impossible » (Cour d’appel, le 9 septembre 2025, n°24/01648). L’impossibilité est ici accentuée par le défaut de financement de la période d’observation.

Le rejet de la poursuite d’activité en liquidation

Le tribunal écarte le maintien temporaire de l’activité pour des raisons pratiques et économiques. Le financement d’une poursuite d’activité n’est pas garanti, le débiteur ayant une activité structurellement déficitaire. Cette incertitude financière est essentielle pour protéger le patrimoine de la masse. Elle est corroborée par l’avis unanime des organes de la procédure et des représentants des salariés. La décision privilégie ainsi une liquidation immédiate pour préserver les actifs. Elle évite l’aggravation du passif par une exploitation déficitaire non financée. Cette solution assure une meilleure réalisation de l’actif au profit des créanciers.

La portée de la décision renforce la sécurité juridique des procédures collectives. Elle confirme le caractère strict des délais de l’observation, limitant les reports abusifs. Elle lie également la conversion en liquidation à une appréciation concrète des possibilités de financement. Enfin, elle souligne le poids des avis concordants des organes de la procédure dans le prononcé d’une liquidation sans activité. Cette jurisprudence guide ainsi les praticiens sur les conditions nécessaires à toute demande de renvoi ou de poursuite d’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture