Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 octobre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire et le ministère public requièrent la liquidation. La juridiction prononce la conversion en liquidation judiciaire sans maintien d’activité. Elle retient l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement.
La condition légale de l’impossibilité de redressement
Le juge constate l’absence de perspectives de redressement. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du mandataire judiciaire. Il relève l’impossibilité d’élaborer un plan de continuation. « qu’il n’existe aucune possibilité d’élaboration d’un plan de redressement » (Motifs). Cette constatation répond aux exigences de l’article L. 631-15 du code de commerce.
La notion de redressement impossible est souverainement appréciée. Les juges du fond analysent la viabilité économique de l’entreprise. Une jurisprudence confirme que « la notion de ‘redressement manifestement impossible’ est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond » (Tribunal de commerce de commerce de Bastia, le 13 mai 2025, n°2025F00169). Le contrôle en cassation reste limité aux erreurs de droit.
Les conséquences procédurales de la conversion
La décision entraîne la cessation définitive de l’activité. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans maintien d’activité. Il nomme un liquidateur et fixe un délai pour examiner la clôture. La procédure entre ainsi dans une phase de réalisation des actifs.
La portée de ce jugement est immédiate et exécutoire. La publicité est ordonnée sans délai malgré les voies de recours. Cette célérité vise à préserver les intérêts des créanciers. Une autre jurisprudence illustre cette logique en prononçant « dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, la conversion » (Tribunal de commerce de Marseille, le 19 mars 2026, n°2026L00375). L’efficacité de la liquidation prime désormais.